Matériel de sécurité obligatoire pour la pêche en bateau — 2016
L’arrêté du 10 février 2016 apporte de nouvelles modifications à ce que l’on appelle généralement l’armement de sécurité et simplifie grandement le truc en n’étant plus obligé (et verbalisable) de s’équiper de certains équipements qui ne servent à rien.
Désormais il y a 2 types de plans d’eau ou rivières et fleuves : Les abrités et les exposés. Par exemple le lac du Bourget est classé en exposé. Un règlement spécifique existe aussi pour le gigantesque Léman.
Désormais donc, pour un pêcheur sur une barque de pêche simple dans des plans d’eau normaux vous aurez besoin d’un gilet de sauvetage par personne (homologué CE) à bord donc pas obligé de le porter en permanence, d’un extincteur si vous avec un moteur thermique, d’une écope ou pompe de cale, d’un bout (cordage) adapté à la taille du bateau (donc au minimum de la taille du bateau), un anneau de remorquage et d’un taquet d’amarrage minimum. C’est tout….
Pas de trousse de secours, de bouée, de lampe étanche, de ligne de jet, de rame ou pagaie embarrassante, de seau attaché à un bout et de toutes les bêtises qu’on vous racontera ……
Par contre si votre moteur dépasse 5 cv (4.5 Kw), un dispositif de coupe circuit par bracelet est dorénavant obligatoire.
Vous trouverez le texte de l’arrêté du 10 février 2016 dans les lignes suivantes, l’ annexe de l’arrêté relatif à l’échelle pour remonter à bord rendue obligatoire en 2013 est abrogé, donc plus besoin de dispositif pour remonter à bord.
En gros, ce qui change vraiment depuis 2013 :
Plus besoin de bouée, ni en U ni en rond qui prenait une place énorme et ne servait à rien. Plus besoin de l’aviron et de la gaffe . Plus besoin non plus de la trousse de secours mais on ne peut que la conseiller quand même en cas d’accident. N’oubliez pas qu’un triple planté dans un doigt se soigne plus facilement quand ça vient d’arriver. Et n’oubliez pas la crème solaire….
Plus besoin non plus d’une ancre et de sa corde (sauf eaux exposées) si on le désire, par contre question prudence….
Pour le Léman, plus besoin d’un compas ou d’une carte papier si on possède le GPS sur son sondeur et si on a une carto intégrée.
Pour les eaux exposées, vous devrez avoir en plus à bord une ligne de mouillage et une lampe torche étanche. Voici la liste des “eaux exposées” où ces équipements sont obligatoires:
– la Gironde de la ligne transversale située au point kilométrique 48,50 et passant par la pointe aval de l’île de Patiras à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac ;
– la Loire de Cordemais (point kilométrique 25) à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Mindin à la pointe de Penhoët ;
– la Seine de l’origine du canal de Tancarville à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne partant du cap Hode, sur la rive droite, et aboutissant sur la rive gauche, au point où la digue projetée rejoint la côte en aval de Berville ;
– la Vilaine du barrage d’Arzal jusqu’à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne joignant les pointes du Scal et du Moustoir ;
– le Rhin ;
– l’Adour du Bec du Gave à la mer ;
– l’Aulne de l’écluse de Châteaulin à la limite transversale de la mer, caractérisée par le passage Rosnoën ;
– le Blavet de Pontivy au pont du Bonhomme ;
– le canal de Calais ;
– la Charente du pont à Tonnay-Charente à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne passant par le centre du feu aval de la rive gauche et par le centre du fort de la Pointe ;
– la Dordogne de la confluence avec la Lidoire au Bec d’Ambès ;
– la Garonne du pont de Castet-en-Dorthe au Bec d’Ambès ;
– la Gironde du Bec d’Ambès à la ligne transversale située au point kilométrique 48,50 et passant par la pointe aval de l’île de Patiras ;
– l’Hérault du port de Bessans à la mer, jusqu’à la limite supérieure de l’estran ;
– l’Isle de la confluence avec la Dronne à la confluence avec la Dordogne ;
– la Loire de la confluence avec le Maine à Cordemais (point kilométrique 25) ;
– la Marne du pont de Bonneuil (point kilométrique 169 bis 900) et de l’écluse de Saint-Maur à la confluence avec la Seine ;
– la Nive du barrage d’Haïtze à Ustaritz à la confluence avec l’Adour ;
– l’Oise de l’écluse de Janville à la confluence avec la Seine ;
– l’Orb de Sérignan à la mer, jusqu’à la limite supérieure de l’estran ;
– le Rhône de la frontière avec la Suisse à la mer, à l’exclusion du petit Rhône ;
– la Saône du pont de Bourgogne à Chalon-sur-Saône à la confluence avec le Rhône ;
– la Seine de l’écluse de Nogent-sur-Seine à l’origine du canal de Tancarville ;
– la Sèvre niortaise de l’écluse de Marans à la limite transversale de la mer au droit du corps de garde à l’embouchure ;
– la Somme de l’aval du pont de la Portelette à Abbeville à l’estacade à claire-voie du chemin de fer Noyelles à Saint-Valéry-sur-Somme ;
– la Vilaine de Redon (point kilométrique 89,345) au barrage d’Arzal ;
– le lac Amance ;
– le lac d’Annecy ;
– le lac de Biscarrosse ;
– le lac du Bourget ;
– le lac de Carcans ;
– le lac de Cazaux ;
– le lac du Der-Chantecoq ;
– le lac de Guerlédan ;
– le lac d’Hourtin ;
– le lac de Lacanau ;
– le lac d’Orient ;
– le lac Pareloup ;
– le lac de Parentis ;
– le lac Sanguinet ;
– le lac de Serre-Ponçon ;
– le lac du Temple.
Fiche récapitulative des équipements obligatoires 2016 (source DGITM)
Voici donc le texte de l’arrêté en question : Source Légifrance
Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
NOR: DEVT1528950A — ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/10/DEVT1528950A/jo/texte
Article 1 à 4: sans objet pour nous
Article 5:
Matériel d’armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées ».
Les bateaux naviguant sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » telles que définies à l’annexe I embarquent le matériel d’armement et de sécurité suivant :
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l’annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l’annexe III.
2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l’incendie conforme(s) :
– aux préconisations du fabricant qui sont reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des bateaux marqués « CE » ;
– ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.
3. Un dispositif d’assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
4. Un dispositif permettant le remorquage et l’amarrage, il doit être composé au minimum d’un point d’amarrage et d’une amarre adaptée pour assurer ces deux fonctions.
Article 6
Matériel d’armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».
Les bateaux effectuant une navigation en « eaux intérieures exposées » telles que définies dans l’annexe I du présent arrêté embarquent le matériel d’armement et de sécurité suivant :
1. Le matériel d’armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées ».
2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
3. Une lampe torche étanche ou un moyen de repérage lumineux individuel porté en permanence par chaque personne embarquée et conforme aux dispositions du point 2 de l’article 9 du présent arrêté.
Article 7
Matériel d’armement et de sécurité pour le lac Léman.
Les bateaux naviguant sur le lac Léman embarquent :
1. Pour une navigation jusque 3 700 mètres de la rive :
– le matériel d’armement et de sécurité embarqués prévu à l’article 6 du présent arrêté ;
– un moyen de signalisation sonore.
2. Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres de la rive :
– le matériel visé au 1 du présent article ;
– un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
– trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
– une carte de navigation de la zone fréquentée sous format papier ou sur support électronique avec son appareil de lecture.